Règlement de la Caisse cantonale valaisanne d'allocations familiales CIVAF
Dans le présent règlement, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l’homme ou la femme.
Art. 1 Droit applicable
L’application du droit aux allocations familiales découle :
a. de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA);
b. de la Loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam);
c. de l’Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam);
d. des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales (DAFam);
e. de la Loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales (LALAFam);
f. de l’Ordonnance cantonale sur les allocations familiales (OcAFam).
Art. 2 Genre d’allocations
Les allocations familiales versées par la Civaf sont du type suivant :
a. allocation pour enfant;
b. allocation de formation professionnelle;
c. allocation de naissance
d. allocation d’adoption.
Art. 3 Allocation pour enfant
1Elle est octroyée dès et y compris le mois de la naissance de l’enfant, jusqu’à la fin du mois au
cours duquel il atteint l’âge de 16 ans.
2Si l’enfant est incapable d’exercer une activité lucrative, l’allocation est versée jusqu’à l’âge de
20 ans. Les critères concernant l’incapacité de gain sont mentionnés dans la "Circulaire
concernant l’invalidité et l’impotence de l’assurance-invalidité (CIIAI)". La personne qui veut
obtenir l’allocation doit présenter un certificat médical.
Art. 4 Allocation de formation professionnelle
1Elle est accordée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans
jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint
l’âge de 25 ans.
2La notion de formation est définie selon les "Directives concernant les rentes de l’assurance-
vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR)".
3L’enfant en formation ne donne toutefois pas droit à l’allocation de formation professionnelle
lorsque son revenu annuel est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS.
4L’enfant qui commence une formation professionnelle avant l’âge de 16 ans (apprentissage,
école secondaire du 2e degré, école de commerce, collège,…) peut obtenir une allocation pour
enfant augmentée au niveau de l’allocation de formation professionnelle.
5Il y a lieu de produire, suivant le genre et le déroulement de la formation, le contrat
d’apprentissage ou une attestation de l’employeur, un certificat de l’établissement d’études
(mentionnant le nombre d’heures de cours par semaine pour les séjours linguistiques), une
attestation de l’université ou de l’école supérieure, etc., de façon à renseigner la Civaf sur le
genre et la durée probable de la formation (dates de début et de fin prévue).
Art. 5 Allocation de naissance
1Il s’agit d’une prestation unique accordée pour chaque enfant, aux mêmes conditions que celles
qui sont valables pour les allocations familiales. Elle est versée :
a. si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam, et
b. si la mère a eu son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse durant les neuf mois
précédant la naissance de l’enfant.
2L’allocation de naissance est versée dès lors que l’enfant est né vivant ou, si l’enfant est mort-né
ou décédé à la naissance, dès lors que la grossesse a duré au moins 23 semaines.
Art. 6 Allocation d’adoption
1Elle est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. Il s’agit d’une prestation
unique accordée pour chaque enfant, aux mêmes conditions que celles qui sont valables pour les
allocations familiales; elle est versée :
a. si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam, et
b. si l’autorisation d’accueillir un enfant à des fins d’entretien et en vue d’adoption a été
définitivement délivrée, et
c. si l’enfant a été effectivement accueilli en Suisse par les futurs parents adoptifs.
2L’allocation d’adoption ne peut être versée qu’une fois l’enfant effectivement accueilli par la
famille.
Art. 7 Supplément d'allocation à partir du troisième enfant
1Les suppléments à partir du troisième enfant sont attribués aux enfants les plus jeunes en fonction
du nombre d'enfants donnant droit à des allocations pour un même allocataire. Cela s'applique
pour les allocations prioritaires et différentielles.
2Lorsqu’au moins trois enfants vivent dans un même ménage en Valais, mais que leurs droits aux
allocations familiales selon la législation valaisanne ne sont pas rattachés à un même allocataire,
des suppléments peuvent être demandés à la caisse d’allocations familiales qui verse les
allocations à l’enfant le plus jeune. Il incombe aux requérants de fournir à la fin de chaque année
civile les éléments permettant de statuer, en particulier les preuves concernant le domicile dans le
même ménage.
Art. 8 Enfants donnant droit aux allocations
a. Les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil
b. Les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré de l’ayant droit
c. Les enfants recueillis (conditions applicables, selon les "Directives concernant les rentes")
d. Les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière
prépondérante.
Art. 9 Interdiction du cumul
Le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre. Le paiement de la
différence prévu par la LAFam est réservé.
Art. 10 Concours de droits
Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même
enfant, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant, à la personne :
a. qui exerce une activité lucrative;
b. qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant;
c. chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité;
d. qui exerce une activité dans le canton de domicile de l’enfant ;
e. dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus
élevé ;
f. dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus
élevé
Art. 11 Allocations familiales et contribution d’entretien
L’ayant droit est tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention de verser une contribution
d’entretien pour un ou plusieurs enfants, doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations
familiales.
Art. 12 Versement à des tiers
1Si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont
destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander que les allocations familiales
lui soient versées directement.
2L’allocation de formation professionnelle peut, sur demande motivée, être versée directement à
l’enfant majeur.
Art. 13 Prescription en matière d’allocations familiales
1Le droit à des prestations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation
était due pour autant que l’activité continue durant l’année en cours.
2Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée
lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
3Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où la Civaf a eu connaissance
du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Art. 14 Assujettissement
Sont assujettis :
a. les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l’art. 12 de la loi sur l’AVS (LAVS);
b. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante non agricole;
c. les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations selon l’art. 6 LAVS.
Art. 15 Droit aux allocations familiales des salariés
1Les salariés d’un employeur assujetti et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des
cotisations, mentionnés à l’article précédent, ont droit aux allocations familiales.
2Le droit naît et expire avec le droit au salaire.
3Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des
cotisations AVS sur un salaire annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au
minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS. Un
revenu inférieur au minimum ne donne pas droit aux allocations.
4Les allocations ne sont versées que pour la durée du contrat de travail et, pour les mois entamés,
au prorata du nombre de semaines ou de jours où la personne est engagée. La personne qui entre
en service ou quitte son emploi en cours de mois touche les allocations familiales au prorata du
nombre de jours d’engagement. Un jour correspond à 1/30 de l’allocation familiale mensuelle. Sont
comptabilisés les jours ouvrables et les jours fériés.
Art. 16 Droit aux allocations familiales des indépendants exerçant une activité non agricole
1Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante (art. 14 lettre b) peuvent bénéficier
des allocations aux mêmes conditions que les salariés.
2A droit aux allocations la personne indépendante qui paye des cotisations AVS sur un revenu
annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant
annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS. Un revenu inférieur au minimum ne
donne pas droit aux allocations.
3Les allocations familiales sont allouées aux indépendants selon les concours de droit mentionnés
à l’art. 10.
Art. 17 Versement de la différence
Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayant droit sont régies par les
dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le
taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre.
Art. 18 Durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire
1Si le salarié est empêché de travailler pour l’un des motifs énoncés à l’article 324a, al. 1 et 3, du
code des obligations (CO), les allocations familiales sont versées, dès le début de l’empêchement
de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire
a pris fin.
2L’employeur est tenu d’informer la Civaf lorsque survient un cas d’empêchement de travailler qui
durera vraisemblablement plus de trois mois.
Art. 19 Rapport avec des prestations des autres assurances sociales
1Le cumul des allocations familiales et des rentes d’orphelin ou des rentes pour enfant de l’AVS
est admis.
2Le cumul des allocations familiales et des rentes pour enfant de l’AI est également admis.
3Le droit aux allocations familiales prime le droit à la prestation pour enfant qui s’ajoute aux
indemnités journalières de l’AI.
4Le cumul des allocations familiales et des indemnités journalières de l’assurance-accidents est
admis pendant trois mois.
5Le droit aux allocations familiales prime le droit au supplément pour enfant qui s’ajoute aux
indemnités de chômage.
Art. 20 Justification du droit
1Il appartient au salarié ou à l’indépendant de fournir la preuve de son droit à l'allocation. A cet
effet, il doit remplir la formule "Demande d'allocations pour enfants" qu'il remettra ensuite à la Civaf,
accompagnée des pièces justificatives mentionnées.
2L’ayant droit s'engage en outre à informer immédiatement la Civaf de toute modification pouvant
avoir une influence sur le droit aux allocations familiales, lors de tout changement intervenant dans
sa situation de famille (décès ou placement d'un enfant, interruption d'études ou d'apprentissage,
changement de canton de domicile ou lieu de résidence d’un enfant, séparation en droit ou en fait,
en cas de maladie, accident ou chômage, etc.), ainsi que lors d’un changement de taux d’activité,
de salaire ou d’employeur.
Art. 21 Caisse d’allocations familiales compétente
1Si une personne est employée auprès de plusieurs employeurs, la caisse compétente est celle
de l’employeur qui verse le salaire le plus élevé.
2En cas d’activités simultanées pour plusieurs agences de travail temporaire, si l’on ne peut pas
déterminer clairement d’emblée quelle agence verse le salaire le plus élevé, est alors compétente
la caisse de l’agence auprès de laquelle le rapport de travail a commencé en premier.
Art. 22 Financement
1Les contributions nécessaires à financer toutes les prestations légalement dues, les frais
d’administration de la Civaf, ainsi que l’attribution à la réserve de couverture des risques de
fluctuation, le Fonds pour la famille, le Fonds de surcompensation et le Fonds pour la formation
professionnelle, sont calculées en pourcent des salaires et des revenus d’indépendants soumis à
cotisation AVS.
2Le Conseil d’administration fixe chaque année le taux de contribution des employeurs qui
comprend aussi la participation de 0.3 pour cent des salariés ainsi que le taux de contribution des
personnes indépendantes.
Art. 23 Paiement des allocations familiales
1Il est effectué en règle générale directement aux allocataires par la Civaf selon le système A (art.
24). Sur demande, avec l’accord de la Civaf et pour autant que les directives soient respectées, le
paiement aux allocataires peut être confié à l’employeur selon le système B. Une compensation
périodique entre les allocations familiales versées par l’employeur et les contributions dues à la
Caisse d’allocations familiales est opérée (art. 25).
2Les indépendants sont soumis au système A.
Art. 24 SYSTÈME A – Allocations versées directement par la Civaf
1Procédure
Les allocations familiales dues pour le personnel rétribué au mois sont versées par la Civaf et
l’affilié n’a aucune démarche à effectuer si aucun changement n’est survenu durant la période.
Par contre, l’employeur doit remplir la liste des allocataires et la transmettre à la Civaf au plus tard
le dernier jour du mois courant lorsque durant la période, l’une des personnes salariées :
a. est rétribuée à l’heure ou au jour;
b. n’a pas exercé d’activité;
c. n’a pas exercé une activité durant la période (activité temporaire ou début/fin d’activité en cours
de période);
d. a changé de taux d’activité ;
e. a été malade, en accident ou en congé maternité;
f. était en vacances ou en congé non payé;
g. a subi une baisse du salaire qui est tombé au-dessous de la moitié du montant annuel de la
rente de vieillesse complète minimale de l’AVS ;
h. a changé d’adresse, d’état civil, de nom de famille ou est décédé;
i. a déploré le décès d’un enfant.
2Paiement des allocations
Avec le système A, la Civaf effectue le paiement des allocations directement aux ayants droit, par
virement bancaire ou postal.
En cas de changement (art. 24 al. 1), l’employeur doit impérativement retourner la liste des
allocataires à la Civaf, par courriel, courrier, fax ou internet, au plus tard le dernier jour du mois
courant, car le paiement des allocations familiales se fera automatiquement les premiers jours du
mois suivant.
3Retard dans l’envoi des listes d’allocataires
L'employeur est responsable du préjudice qu'il cause à l’allocataire s'il refuse ou tarde à fournir à
la Civaf les renseignements nécessaires pour le paiement des allocations familiales, soit :
a. toutes les données indispensables pour le paiement correct des allocations par la Civaf
(période exacte d'activité, nombre de mois, de jours ou d'heures payés, salaire brut versé,
pourcentage d'activité, …)
b. les périodes d'interruption de travail dues à la maladie, l'accident, le congé maternité doivent
être mentionnées dans la dernière colonne du décompte et annoncées à l'aide du formulaire y
relatif (attestation maladie / accident).
4Paiement des contributions à la Caisse de compensation
La Caisse de compensation du canton du Valais qui gère la Civaf adresse les factures des
contributions pour les allocations familiales directement aux affiliés conformément aux dispositions
de l’AVS.
Art. 25 SYSTÈME B - Employeur versant lui-même les allocations à ses employés allocataires
1Procédure
Par le système B, la Civaf autorise l'employeur à verser lui-même les allocations sur la base d'une
"carte de contrôle" qu’elle lui envoie pour chaque période. L’employeur le fait sous sa propre
responsabilité.
Par contre, les allocations de naissance et d'adoption sont toujours payées par la Civaf directement
à l'ayant droit.
Les décomptes sont envoyés aux employeurs le 20 du mois précédant la fin de la période
convenue (trimestre, semestre ou année). L’employeur doit les remplir et les retourner dans les 10
jours à la Civaf, même s'il n'y a pas d'ayant droit ou de contributions à payer. Les informations à
fournir doivent comporter :
Dans la partie allocataires :
a. la période exacte d'activité, le nombre de mois, de jours ou d'heures payés, le montant des
allocations versées pour chaque allocataire
b. les périodes d'interruption de travail dues à la maladie, l'accident, le congé maternité doivent
être mentionnées dans la dernière colonne du décompte et nécessitent de remplir le formulaire
(attestation maladie / accident).
Dans la partie décompte
a. le montant des salaires soumis à l’AVS
b. le montant total des allocations versées.
Les employeurs signalent en outre à la Civaf tout changement de la situation familiale de leurs
allocataires et annoncent les nouveaux allocataires.
2Paiement des allocations
Il se fait par l’employeur après réception de la carte de contrôle, attestant que la Civaf donne
l’autorisation d’effectuer le paiement des allocations.
3Compensation des allocations et des contributions
Les allocations versées par l’employeur et les contributions dues à la Civaf sont compensées
périodiquement. Le solde en faveur de la Civaf doit être versé à celle-ci dans les 10 jours qui
suivent la fin de la période de décompte. Le solde en faveur de l'employeur est remboursé par la
Civaf après vérification du montant des allocations versées.
4Retard dans l’envoi des décomptes
L'employeur est responsable du préjudice qu'il cause à l’allocataire s'il tarde ou refuse de fournir à
la Civaf les renseignements nécessaires pour le contrôle des allocations familiales, soit :
a. la période exacte d'activité, le nombre de mois, de jours ou d'heures payés, le salaire brut versé,
le pourcentage d'activité, etc. ;
b. les périodes d'interruption de travail dues à la maladie, l'accident, le congé maternité doivent
être mentionnées dans la dernière colonne du décompte et annoncées à l'aide du formulaire
(attestation maladie / accident).
5Rappels et sommations pour le décompte et le règlement des soldes de contributions
Les employeurs qui ne remettent pas le décompte relatif à la compensation
allocations/contributions et/ou ne s’acquittent pas du solde des contributions dans les délais
prescrits recevront un rappel puis une sommation écrite de la Civaf, assortie d’une taxe de 20.- à
200.- CHF.
Art. 26 Taxations d’office et procédures de recouvrement
1Lorsque l’employeur n'observe pas le délai prescrit pour l'envoi du décompte, la Civaf procédera
à la notification d'une décision de taxation d'office. Si l’employeur est en retard pour verser le solde
de contribution, la Civaf établira une décision en y intégrant les frais de sommation. Lorsque la
décision est entrée en force et qu'elle fait l'objet d'une réquisition de poursuite, elle ne sera révisée
que sur la base d'un contrôle des salaires soumis; celui-ci sera effectué, sur place et les frais
occasionnés seront également mis à la charge de l’affilié.
2La Civaf peut infliger une amende d'ordre à l’affilié qui n'aura pas envoyé son décompte ou versé
les contributions dues à l'échéance du délai accordé par la sommation.
3Les contributions non payées à l'expiration du délai de 30 jours mentionné sur la taxation d’office
ou sur la décision de contributions sur salaires, y compris les amendes, les frais et les intérêts
moratoires, font l’objet de poursuites.
4Dans la mesure où elles sont solvables, des décisions de réparations de dommages sont notifiées
aux personnes responsables au sens de l'art. 52 LAVS, lorsque les créances des employeurs sont
devenues irrécouvrables.
5Les procédures pour les employeurs soumis au système A concernant la réception des
décomptes, le paiement des contributions ainsi que les éventuelles décisions de réparations de
dommages sont mises en œuvre directement par la Caisse de compensation du canton du Valais,
en même temps que pour les cotisations AVS/AI/APG/AC et selon les dispositions y relatives.
Art. 27 Prescription des contributions
1Le droit de prélever des contributions arriérées s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile pour
laquelle les contributions devaient être payées.
2Si un affilié s’est soustrait à l’obligation de cotiser par un acte punissable pour lequel le droit pénal
prévoit un délai de prescription plus long, c’est celui-ci qui détermine le moment où s’éteint la
créance.
3Le remboursement de contributions payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année
après que l’affilié a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans
après la fin de l’année civile au cours de laquelle les contributions ont été payées.
Art. 28 Voies de droit
1Toute réclamation doit être adressée, par écrit, à la Caisse cantonale valaisanne d’allocations
familiales Civaf, Case postale, 1951 Sion.
2Les décisions rendues peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition. L’acte
d’opposition doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués ainsi que les conclusions.
La décision devra être jointe à l’opposition avec l’enveloppe qui la contenait. Il en sera de même
des moyens de preuve, s’ils sont en possession de l’opposant; sinon, ils devront être indiqués avec
précision.
3Les décisions sur opposition sont sujettes à recours devant le Tribunal cantonal.
4Les jugements rendus par le Tribunal cantonal peuvent faire l’objet de recours devant le Tribunal
fédéral.
Art. 29 Dispositions pénales
Les dispositions de l’AVS s’appliquent pour les délits (art. 87 LAVS), les contraventions (art. 88
LAVS), les infractions commises dans la gestion d’une entreprise (art. 89 LAVS), les amendes
d’ordre (art. 91 LAVS), la responsabilité des organes (art. 52 LAVS).
Art. 30 Compensation
1Les créances découlant de l’application des dispositions légales, statutaires et règlementaires,
ainsi que les allocations familiales versées à tort peuvent être compensées avec des prestations
échues.
2Une compensation peut être faite, entre une créance de contributions et des allocations familiales
dues, si le débiteur (affilié) est la même personne que le créancier (allocataire).
Art. 31 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires
1Les créances de contributions échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les
créances échues en restitution de contributions indûment versées sont soumises au versement
d’intérêts rémunératoires.
2Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’allocations familiales à
l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt 12 mois à
partir du moment où l’allocataire fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé
à l’obligation de collaborer qui lui incombe. Aucun intérêt moratoire n’est dû lorsque des assureurs
étrangers sont à l’origine des retards.
Art. 32 Dispositions finales
1Le présent règlement a force obligatoire pour les affiliés de la Civaf.
2Toute modification au présent règlement est de la compétence du Conseil d’Administration.
Ce règlement a été validé par le Conseil d’Administration le 30.10.2014. Il entre en vigueur avec
effet rétroactif au 1er janvier 2014 et remplace celui du 16 novembre 2011.